
Les recours convergent sur une idée centrale : la loi ne peut faire prévaloir la seule volonté individuelle de mourir sans organiser des garanties suffisamment robustes pour protéger la dignité de la personne, la vie, les personnes vulnérables et les libertés constitutionnellement garanties. Les griefs les plus percutants se structurent autour de quatre axes : l’insuffisante définition du champ de la loi, la fragilité du consentement libre et éclairé, la protection lacunaire des personnes vulnérables et l’insuffisance des garanties juridictionnelles et institutionnelles.
1. Un champ d’application potentiellement beaucoup plus large que la « fin de vie »
Le premier argument tient à l’imprécision de la notion de « phase avancée » retenue parmi les critères d’accès à l’aide à mourir. Les recours soulignent qu’une affection grave et incurable peut être « avancée » sans que le décès soit prévisible à brève échéance. Des personnes pourraient ainsi disposer de plusieurs années de vie, voire davantage, notamment grâce aux progrès thérapeutiques. La loi ne serait donc plus strictement limitée aux « ultimes instants » ou à une situation de fin de vie au sens médical classique.
Cette imprécision est particulièrement sensible parce qu’elle porte directement sur l’étendue d’un droit irréversible conduisant à la mort. Le recours parlementaire soutient que la loi manque ainsi à l’objectif constitutionnel d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, tandis que le recours du Président du Sénat met en cause l’absence de référence à une durée du pronostic vital et le risque d’inclure des personnes ayant encore plusieurs années à vivre.
L’argument est d’autant plus percutant qu’il ne repose pas seulement sur une critique sémantique : l’imprécision de la condition d’accès peut modifier substantiellement la population éligible et donc transformer la portée même de la réforme. La question constitutionnelle devient alors celle de savoir si le législateur a suffisamment déterminé les conditions d’un dispositif portant directement atteinte au droit à la vie et à la dignité.
2. Une procédure qui ne garantirait pas suffisamment le caractère libre et éclairé du consentement
Le deuxième axe, commun aux recours, est probablement le plus directement rattaché à la jurisprudence constitutionnelle : l’irréversibilité de l’acte exige une vérification particulièrement rigoureuse de la liberté et de l’éclairage de la volonté.
Or la loi permettrait à la personne de confirmer sa demande après un délai de réflexion d’« au moins deux jours », sans prévoir de délai minimal entre cette confirmation et la mise en œuvre de l’aide à mourir. Les recours estiment qu’un délai aussi court peut ne pas garantir que la confirmation corresponde à une volonté véritablement stable, libre et éclairée.
Le recours du Président du Sénat renforce cette critique en relevant que la décision peut intervenir rapidement après la réunion d’un collège de professionnels dont aucun ne connaît nécessairement le patient, tandis que la présence d’un psychologue est facultative. Il met ainsi en doute la capacité de la procédure à apprécier réellement la permanence et l’autonomie de la volonté exprimée.
Le grief constitutionnel est particulièrement puissant parce qu’il met en tension deux exigences que le Conseil constitutionnel doit concilier : la liberté personnelle de l’individu et la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Les recours soutiennent que, compte tenu du caractère irréversible de l’aide à mourir, la liberté de choisir sa mort ne peut être considérée comme suffisamment garantie si les conditions de formation et de confirmation de la volonté sont trop rapides ou trop peu individualisées.
3. La protection insuffisante des personnes vulnérables : le cœur éthique et constitutionnel du contentieux
Le troisième argument est celui de la vulnérabilité. Les recours soulignent que la demande de mort peut être influencée par des facteurs qui ne se réduisent pas à la souffrance physique : détresse psychologique, isolement, vulnérabilité sociale, sentiment d’être une charge ou besoins psychosociaux non satisfaits.
La difficulté constitutionnelle tient alors à la distinction entre une volonté libre et éclairée et une volonté façonnée par une situation de dépendance, de fragilité ou de pression, parfois implicite. Le recours parlementaire affirme que les garanties prévues ne permettent pas d’exclure suffisamment le risque que les personnes vulnérables soient les premières exposées au dispositif. Il rattache cette insuffisance à la protection constitutionnelle des personnes handicapées et au principe de fraternité.
La situation des majeurs protégés constitue à cet égard un point particulièrement sensible. Les recours relèvent que la loi prévoit essentiellement l’information du tuteur ou du curateur, le recueil de ses observations et un recours juridictionnel facultatif, sans imposer que ces observations soient effectivement prises en compte ni prévoir systématiquement l’intervention d’un spécialiste de la protection juridique.
Le grief est renforcé par la nature même de la décision en cause : lorsqu’une personne vulnérable exerce un droit dont l’issue est irréversible, le niveau de protection attendu doit être maximal. Les recours soutiennent ainsi que la loi ne peut se contenter de garanties procédurales ordinaires lorsque le discernement, l’autonomie ou la capacité à exprimer une volonté stable peuvent être altérés.
4. L’absence de contrôle judiciaire adapté pour une décision portant sur la vie et la mort
Un autre argument particulièrement fort concerne le rôle du juge. Les recours contestent le fait que le contentieux du nouveau droit à l’aide à mourir soit principalement renvoyé au juge administratif, alors même qu’il s’agit d’une décision portant sur l’exercice d’une liberté personnelle et sur une conséquence irréversible.
Le recours parlementaire soutient que la création d’un droit de mettre fin à sa vie, sans contrôle de l’autorité judiciaire et sans possibilité effective pour les proches ou les tiers de faire obstacle à une décision potentiellement irrégulière, pourrait méconnaître les exigences de l’article 66 de la Constitution.
Le recours du Président du Sénat pose plus précisément la question de savoir si le contentieux d’une question « de vie ou de mort » peut être confié au seul juge administratif, alors que le Conseil d’État lui-même avait estimé qu’il n’était pas établi qu’une bonne administration de la justice justifie de déroger aux règles habituelles de compétence entre les deux ordres de juridiction.
L’argument le plus fort consiste ici à soutenir que l’importance de l’enjeu impose une protection juridictionnelle à la hauteur de l’irréversibilité de la décision, et que l’absence de contrôle judiciaire suffisamment effectif peut transformer une procédure médicale en décision pratiquement soustraite à tout contrôle extérieur.
5. Une conciliation insuffisante avec les libertés de conscience, d’association et d’entreprendre
Enfin, le recours du Président du Sénat met en avant un grief institutionnel particulièrement original : l’obligation faite à certains établissements de permettre la mise en œuvre de l’aide à mourir pourrait porter atteinte à la liberté de conscience, à la liberté d’association et à la liberté d’entreprendre.
Les établissements privés, notamment ceux dont le projet repose sur une conception spécifique de l’accompagnement de la fin de vie ou sur une activité de soins palliatifs, pourraient être contraints d’accueillir un acte directement contraire à leur projet institutionnel. Le recours souligne que certaines structures considèrent l’aide à mourir comme incompatible avec leur engagement et que la loi ne rechercherait pas une conciliation suffisante entre ces libertés et l’objectif poursuivi.
Le grief est d’autant plus sensible que la liberté d’association possède une valeur constitutionnelle et que la liberté de conscience est également protégée. Le recours soutient que le législateur ne peut imposer uniformément l’accomplissement ou l’accueil d’un acte qui, pour certaines structures, constitue la négation même de leur projet associatif ou de leur conception éthique des soins.
En conclusions, la motivation la plus percutante des recours réside finalement dans une critique globale de l’équilibre de la loi. Les saisines ne contestent pas seulement tel ou tel critère technique : elles soutiennent que le législateur aurait placé au premier plan la volonté individuelle de mourir sans apporter des garanties équivalentes pour protéger la vie, la dignité et les personnes vulnérables.
Le cœur du contentieux constitutionnel peut donc être résumé ainsi : plus la loi ouvre un droit irréversible à provoquer la mort, plus elle doit définir précisément son champ, vérifier rigoureusement la liberté et la stabilité du consentement, protéger spécifiquement les personnes vulnérables et organiser un contrôle juridictionnel effectif. Les recours soutiennent que ces exigences ne sont pas suffisamment satisfaites, en particulier en raison de la notion de « phase avancée », du délai minimal de deux jours, de la faiblesse des garanties applicables aux majeurs protégés et de l’insuffisance du contrôle juridictionnel.
C’est cette combinaison — imprécision du champ, fragilité du consentement, vulnérabilité des personnes concernées, insuffisance du contrôle — qui constitue l’argumentaire le plus susceptible de donner au Conseil constitutionnel un fondement pour censurer certaines dispositions ou imposer une interprétation constitutionnellement conforme.








